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Quelles décisions un parent peut-il prendre seul sans l’accord de l’autre dans le cadre de l’autorité parentale conjointe ?

Lorsqu’un enfant est élevé sous le régime de l’autorité parentale conjointe — ce qui est la règle en cas de séparation ou de divorce, sauf décision contraire du juge — les deux parents doivent, en principe, se concerter pour toutes les décisions importantes concernant leur enfant.


Cependant, certains actes dits "usuels" peuvent être décidés unilatéralement par un seul parent, sans l'accord préalable de l'autre. Ces actes relèvent de la gestion quotidienne de l’enfant et n’engagent ni son avenir, ni ses droits fondamentaux.


1. Qu’est-ce qu’un acte usuel ?

Un acte usuel est un acte courant, qui s’inscrit dans le quotidien de l’enfant, sans incidence notable sur sa santé, sa scolarité, sa religion ou ses choix de vie. Il peut s’agir d’une action récurrente, répétée dans le temps, ou de nature pratique. Ces actes sont valables tant qu’ils s’inscrivent dans la continuité des choix éducatifs déjà partagés entre les deux parents.


Ainsi, le parent qui exerce l'autorité parentale n’a pas besoin de l’accord de l’autre parent pour accomplir les actes ci-dessous.


2. Exemples d’actes usuels autorisés sans accord préalable de l'autre parent :

  • Achat de vêtements, de fournitures scolaires ou de nourriture ;

  • Hygiène ou esthétique courante : coupe de cheveux, soins corporels, etc. ;

  • Réinscription à l’école ou dans une activité extra-scolaire non dangereuse déjà pratiquée par l’enfant ;

  • Paiement d’un abonnement de transport scolaire ou de téléphonie mobile ;

  • Achat ou renouvellement d’un téléphone portable, à condition qu’il ne s’agisse pas du tout premier ;

  • Soins médicaux sans gravité : vaccination obligatoire, bilan de santé, rendez-vous ponctuels chez un psychologue à visée préventive, rendez-vous chez un dermatologue, etc. ;

  • Établissement ou renouvellement de pièces d’identité : carte d'identité, passeport (sous réserve que l’autre parent n’ait pas exprimé de désaccord formel) ;

  • Autorisation ponctuelle de sortie scolaire ou séjour temporaire chez des membres de la famille, notamment les grands-parents.


3. Ce que l’autre parent ne peut pas faire

L’autre parent ne peut pas s’opposer rétroactivement à ces décisions lorsqu’elles relèvent bien d’un acte usuel. Il ne peut donc pas contester, par exemple, une coupe de cheveux ou une réinscription à une activité déjà pratiquée, sauf à démontrer qu’il s’agit d’un changement important dans la vie de l’enfant ou que l’acte présente un caractère exceptionnel.


4. Prudence en cas de doute

Si la frontière entre acte usuel et acte non-usuel peut parfois être floue, on retiendra que tout changement durable ou décision impactant l’avenir de l’enfant doit faire l’objet d’un accord préalable entre les deux parents. Il s’agit notamment :

  • d’un changement d’établissement scolaire,

  • d’un traitement médical lourd ou psychiatrique,

  • d’un départ à l’étranger prolongé ou en dehors du cadre familial habituel,

  • de l’adhésion à une religion, ou d’un changement de prénom, etc.


5. En cas de conflit ou de doute

Si un désaccord persiste entre les parents quant à la nature de la décision prise, le recours au juge aux affaires familiales (JAF) peut s’avérer nécessaire. Il est donc recommandé de garder une trace écrite des échanges entre les parents, surtout lorsqu’il est question d’actes à la frontière entre le quotidien et l’exceptionnel.


 
 
 

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Black Hat
16 août

Le principe de l'autorité parentale conjointe (Article 372 du Code civil) distingue les actes usuels des actes non usuels. Pour les actes usuels (réinscriptions scolaires de routine, petits soins médicaux), la présomption d'accord de l'autre parent s'applique envers les tiers de bonne foi. Lors des audiences devant le JAF (Juge aux Affaires Familiales), la sobriété est la règle ; le port d'un tailleur ou d'une ce vêtement formel démontre le respect de l'institution judiciaire. En revanche, le déménagement lointain ou la chirurgie nécessitent l'accord explicite des deux titulaires, sous peine de saisine en référé pour obtenir l'arbitrage du juge, statuant sur le seul critère de l'intérêt supérieur de l'enfant.

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