Rupture conventionnelle et harcèlement sexuel
- Maître VERONE
- 1 juin
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Une salariée et son employeur conviennent d’une rupture conventionnelle dans un contexte de harcèlement sexuel. En effet, la salariée fait l’objet d’actes de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, le tout dans l’inertie totale de l’employeur, pourtant averti quelques jours auparavant. Par suite, elle este en justice afin de voir la rupture conventionnelle frappée de nullité.
Par principe, l’existence d’un différend entre le salarié et l’employeur, n’empêche pas la conclusion d’une rupture conventionnelle.
Cependant, la convention serait nulle si le consentement donné par la salariée au moment de la rupture conventionnelle, n’était pas libre et éclairé.
En l’espèce, la salariée a relevé qu’à la date de la signature de la rupture conventionnelle, l’employeur, était informé de faits précis et réitérés de harcèlement sexuel de la part du supérieur hiérarchique de la salariée. Pourtant, l’employeur n’avait mis en œuvre aucune mesure de nature à prévenir de nouveaux actes et à la protéger en sorte que celle-ci, qui se trouvait dans une situation devenue insupportable et dont les effets pouvaient encore s’aggraver. Par conséquent, elle n’avait eu d’autre choix que d’accepter la rupture et n’avait pu donner un consentement libre et éclairé. Ainsi, il est clair qu’il existait une violence morale, qui a empêché tout consentement libre de la salariée au jour de la signature de la convention. La Cour décide d’annuler cette rupture conventionnelle.
Il est à noter que la nullité de la rupture conventionnelle aura pour conséquence de produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette annulation et la requalification de cette rupture impliquent pour l’employeur l’obligation de verser au salarié une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il appartient au juge de fixer le montant.
Décision de la Cour de cassation : " Ayant relevé qu’à la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, l’employeur, informé par la salariée de faits précis et réitérés de harcèlement sexuel de la partie de son supérieur hiérarchique, n’avait mis en œuvre aucune mesure de nature à prévenir de nouveaux actes et à protéger la salariée des révélations qu’elle faîtes en que celle-ci, qui se trouvait dans une situation devenue insupportable et dont les effets pouvaient encore s’aggraver si elle se poursuivait, n’avait eu d’autre choix que d’accepter la rupture et n’avait pu donner un consentement libre et éclairé, la cour d’appel, qui a fait ressortir l’existence d’une violence morale, a légalement justifié sa décision."




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