Une sanction pour des boucles d'oreilles
- Maître VERONE
- 7 juin
- 2 min de lecture
Un ami a exercé la fonction de serveur dans un restaurant.
Au cours d’un service, son employeur lui a demandé de retirer une boucle d’oreille qu’il portait. Mon ami ayant estimé que cet accessoire ne portait en rien atteinte à ses obligations professionnelles — notamment au regard de la tenue impeccable qu’il arborait, conforme aux exigences du restaurant —, il a refusé d’obtempérer.
À la suite de ce refus, il a été licencié, l’employeur invoquant le motif selon lequel il était « intolérable qu’un homme portant une boucle d’oreille soit en contact avec la clientèle ».
Mon ami m’a alors interrogé sur la légalité de ce licenciement.
Si vous êtes dans ce cas, voici la réponse :
Le port d’un accessoire tel qu’une boucle d’oreille, en l'absence de trouble caractérisé au bon fonctionnement de l’entreprise, ne constitue pas en soi un motif valable de licenciement. En outre, fonder une rupture de contrat sur l’apparence physique ou l’expression du genre d’un salarié peut caractériser une discrimination prohibée au sens de l’article L.1132-1 du Code du travail.
En l’espèce, en ciblant le salarié non pas pour des raisons professionnelles objectives, mais en raison de son apparence et de stéréotypes liés au genre masculin, l’employeur a manifestement pris une décision sur un motif discriminatoire, ce qui rend le licenciement nul de plein droit (article L.1133-1 du Code du travail).
Mon ami serait donc en droit de saisir le Conseil de prud’hommes, afin de contester son licenciement. Si le juge reconnaît la nature discriminatoire de la rupture, il pourra notamment obtenir sa réintégration ou des dommages et intérêts, sans que le plafond légal d’indemnisation prévu en cas de licenciement abusif ne s’applique.
Exceptions à ce principe
L’employeur pourrait toutefois imposer certaines restrictions à la liberté vestimentaire du salarié, mais uniquement si ces restrictions sont :
Justifiées par la nature de la tâche à accomplir (ex. : impératif d’hygiène ou de sécurité),
Proportionnées au but recherché (ex. : exigence d’image ou de décence),
Précisément formulées dans le règlement intérieur ou dans une note de service ayant valeur réglementaire (article L.1321-3 du Code du travail).
Ainsi, l’employeur aurait pu légalement interdire certains accessoires dans un souci d’image cohérente de l’établissement vis-à-vis de la clientèle, à condition que cette règle soit générale, impersonnelle, écrite et dûment motivée.
En l'absence de telles dispositions, la décision de licencier le salarié apparaît injustifiée et manifestement discriminatoire.




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